Projet de loi du 29 mars 2017 pour le secteur de la sécurité privée et particulière en Belgique

Le projet de loi du 29 mars 2017 remplace dans son intégralité la loi existante du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

 

Il est ainsi donné exécution à l’accord de gouvernement prévoyant qu’après avoir été évaluée, la loi serait modernisée en profondeur. Or, il s’est avéré par la suite nécessaire de remplacer la loi dans son ensemble.

 

Le projet est conçu en différentes parties logiques. Les points ci-après sont abordés par chapitres séparés, dans l’ordre suivant :

1. Les définitions et le champ d’application.

2. Les règles relatives aux entreprises et services.

3. Les règles relatives aux personnes.

4. Les compétences, les moyens et les procédures.

5. Quelques domaines d’activités spécifiques.

6. Contrôle et sanctions.

7. Dispositions finales, abrogatoires et transitoires

 

La nouvelle loi traitera les domaines d’activités suivants : gardiennage privé, alarmes et systèmes d’alarme, systèmes caméras, conseils en matière de sécurité, sécurité dans les sociétés de transports en commun, sécurité maritime et formation dans ces domaines.

En vue de l’exercice d’activités dans ces différents domaines, des entreprises peuvent offrir des services à des tiers ou des services internes d’organisations peuvent être autorisés. Le personnel employé à cet effet est principalement soumis à des conditions de sécurité et de formation.

Cette nouvelle loi est entrée en vigueur le 10 novembre 2017 et elle remplace intégralement la loi existante du 10 avril 1990.

 

En ce qui concerne les entreprises de consultance comme F3S, celles-ci reçoivent des précisions quant à leur fonctionnement et champs d’action suite aux modifications de la nouvelle loi.

Art. 8. Est considérée comme une entreprise de consultance en sécurité l’entreprise qui offre ou fournit des services de conseil pour prévenir des infractions contre les personnes ou les biens, y compris l’élaboration, l’exécution et l’évaluation d’audits, analyses, stratégies, concepts, procédures et entraînements dans le domaine de la sécurité, ou se fait connaître comme telle.

Art. 9. Par dérogation à l’article 8, n’est toutefois pas considérée comme entreprise de consultance en sécurité :
1° l’entreprise dont l’activité en matière de consultance en sécurité n’est pas offerte à titre de service spécifique et est inhérente à une autre activité principale ;
2° l’autorité qui fournit des activités de consultance en sécurité ;
3° l’entreprise dont les activités en matière de consultance en sécurité ont uniquement trait aux systèmes informatiques et aux données stockées, traitées ou transférées au moyen de ceux-ci.

Section 5. — Obligations supplémentaires pour les entreprises de consultance en sécurité.

Art. 58. Quand elles rendent un avis, les entreprises de consultance en sécurité font preuve de neutralité par rapport à la recommandation de services et produits dont le mandant peut faire usage conformément à leur avis. Il leur est interdit d’offrir des produits ou services qui ressortent des domaines pour lesquels ils procurent un avis.

Art. 59. Les entreprises de consultance en sécurité ne peuvent pas exercer en même temps les activités d’une entreprise visée aux articles ;

4- Être considérée comme une entreprise de gardiennage,

6- Être considérée comme une entreprise de systèmes d’alarme,

7-  Être considérée comme une entreprise de systèmes caméras,

12- Être considérée comme une entreprise de sécurité maritime.

 

Au regard de ces obligations supplémentaires, nous aurons certainement un changement important dans le marché des entreprises de consultance, pour celles qui font parties de groupe offrant une multitude de services de sécurités mais qui à l’avenir ne pourront plus y être active pour garantir leur impartialité dans les dossiers de sécurité qu’elles gèrent.

 

Pour toute question relative à cet article, nous sommes à votre disposition !

L’équipe F3S